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Friday, March 06, 2009

Le mandat d’arrêt international contre le président Al Bachir !
Le point de vue d’un juriste international !

Dubaï : 04/03/09
Frej Ismaïl
Le Soudan peut recourir à la Cour internationale de justice (CIJ),

L’ancien vice ministre Egyptien des affaires étrangères, expert en droit et relations internationales, Abdallah Al Achaal, estime que la décision de la cour pénale internationale d’émettre un mandat d'arrêt contre le président Omar Al-Bachir, est inexécutable par le Conseil de Sécurité et qu’aucun Etat, même parmi ceux qui ont ratifié la convention de Rome, fondatrice de la Cour, n’est obligé de l’exécuter. L’expert Egyptien, professeur de droit international à l’université américaine du Caire, a expliqué que cette cour n’a aucun rapport avec l’ONU, hormis le rôle qu’elle a donné dans ses statuts au conseil de sécurité « de surseoir ou de poursuivre» (1).

Ajoutant que la Cour Pénale Internationale ne peut obliger un Etat à violer l’immunité de la personne demandée par la Cour, que l’immunité soit fondée sur une législation nationale ou internationale. Selon l’expert Egyptien, le Soudan a le droit de défier la CPI devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye à travers une réunion extraordinaire de l’assemblée générale des Nations Unies qui demanderait l’avis consultatif de la CIJ sur le comportement de la CPI vis-à-vis du Soudan.
Si le Soudan entreprend cette démarche, ce serait un bon précédent pour l’action future de la CPI, ajoutant que le Soudan devrait engager une contre attaque au plan du droit parce qu’il y a « une différence entre une décision de droit contestée par l’accusé (le Soudan) et la capacité de cette décision à être exécutée ».

Une action directe du Soudan :

Al Achaal a expliqué que le Soudan, membre de droit de la CJI a la possibilité d’engager une action auprès de cette cour et ce serait vraiment un précédent historique.
Ce recours à la CIJ est prévu par les statuts de cette Cour. Il s’agirait dans le cas d’espèce d’un litige autour d’une convention internationale, en l’occurrence celle de Rome, vis-à-vis de laquelle le Soudan a une position claire. Il s’agirait aussi d’expliquer la convention des Nations Unies relative à la législation des traités, surtout son article 34 qui appuie sur la relativité des effets de la convention.
Le Soudan pourrait donc provoquer une réunion extraordinaire de l’assemblée des nations Unies qui, à son tour, demanderait un avis consultatif de la CIJ sur la position de la CPI vis-à-vis du Soudan.
Concernant l’exécution du mandat de la CPI contre le président Soudanais, l’expert Egyptien estime que cela ne pourrait nullement se faire par le Conseil de Sécurité, du fait qu’il n’y a pas d’autre rapport entre les deux institutions que celui qui concerne le sursis à enquêter ou à poursuivre. Ajoutant qu’il serait difficile au Conseil de Sécurité d’intervenir légalement, comme le ferait la CJI, pour une raison bien simple qui est que le statut de la Cour Internationale de Justice fait partie de l’organisation des nations unies et que l’adhésion d’un Etat à la cour découle de son adhésion aux nations unies.

Les Etats ne sont pas tenus de violer l’immunité :

Répondant à une question concernant l’obligation des Etats signataires de la convention de Rome de coopérer avec la CPI, notamment dans l’exécution de ses décisions, Al Achaal confirme bien cette situation mais ajoute que « ces Etats peuvent échapper à cette obligation conformément aux dispositions de l’article 98 des statuts de la CPI » qui stipule que la Cour « ne peut obliger un Etat membre à violer l’immunité de la personne qu’elle demande, que l’immunité soit fondée sur une législation nationale ou internationale. Quant aux Etats nom membres de la convention de Rome, ils ne sont nullement concernés par elle et les jugements de la CPI ne les engagent en rien du tout.
S’agissant du mandat lancé par la CPI contre le président Al-Bachir, l’expert Egyptien estime « qu’il ne reposait sur aucune base juridique et qu’il constituait un précédent dangereux parce qu’il réduit à zéro le principe de l’immunité, fondement essentiel des relations internationales ».

Al Achaal s’est déclaré très inquiet sur le sort de la CPI et sur son rôle futur au service de la paix et de la sécurité mondiales par la poursuite des responsables des grands crimes, alors qu’elle agit hors de tout cadre juridique, qu’elle a une interprétation peu rigoureuse de son statut et surtout du rôle du Conseil de Sécurité et de la valeur juridique de ses décisions de lui déférer les affaires. Cette situation est de nature à faire craindre à certains Etats membres de la CPI de subir son courroux eu égard à leur contexte interieur, dès lors qu’un Etat comme le Soudan, qui n’en est pas membre a subi ce sort.

Al Achaal s’est demandé enfin « comment la CPI pourrait exécuter cette décision alors qu’elle crée un précédent grave de violation du droit international même si cela pourrait satisfaire les ONG des droits de l’homme. Puis comment elle pourrait affermir sa crédibilité et son intégrité alors que sa décision viole fondamentalement le droit et enfin comment elle pourrait défendre le caractère éminemment politique de son mandat contre Al Bachir alors qu’elle ignore les crimes d’Israël en Palestine et ceux des américains en Irak.

Et d’ajouter « comment demeurer silencieux face au comportement de Luis Moreno‑Ocampo qui a failli aux obligations de sa profession en politisant l’affaire, en la médiatisant et en s’empêchant de respecter les devoirs que lui imposent le statut de la cour d’enquêter sur des crimes attestés ? Comment la cour pourrait-elle faire confiance au mandat de son procureur animé par des motifs politiques et déclarant que « les intentions criminelles étaient réunis chez Al Bachir, alors que le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, avec toute son expérience et son poids a hésité à affirmer cette intention chez l’ancien président des Serbes dont la gravité des crimes et ses ordres écrits à ses combattants ne souffre aucune ambiguïté.

Attestation de mort de la Cour

Al Achaal a jouté à Al Arabya net que « ce faisant la CPI a signé son acte de mort par suite de la stupidité de son procureur et de l’incompétence de sa juridiction. Il est du devoir de la communauté internationale de réagir afin de sauver le rêve d’une justice pénale internationale, bafoué par le sionisme. Il s’agit d’un complot contre le Soudan et la nation, sous couvert de justice pénale.
Le juriste Egyptien a ajouté d’autre part que la décision de la section préliminaire de la CPI a été annoncée dans une campagne médiatique et une guerre psychologique violente contre le Soudan et son président et ce directement après l’échec de la ligue arabe et de l’union africaine à obtenir une décision du conseil de sécurité pour surseoir à la décision et aux poursuites pendant au moins un an, conformément à l’article 16 de la convention de Rome. Cette période devant servir aux efforts de règlement d’aboutir. La CPI a ainsi choisi de poursuivre Al Bachir au lieu de presser les rebelles à signer l’accord de paix de Abuja au Darfour.

Il ajoute : « l’entêtement du Conseil de sécurité, son rôle de déférer à la Cour et son refus de surseoir à l’application de la décision, sont des preuves manifestes du complot contre le Soudan. La délivrance du mandat d’arrêt portait la conviction que Al Bachir était déjà coupable sans la moindre enquête ni réflexion, alors que dans son jugement récent, le tribunal pour la Yougoslavie n’a pas été en mesure « de confirmer cette intention criminelle chez l’ancien président serbe malgré les crimes terribles commis contre la population Kosovar et dont les preuves ont été présentées à la cour.
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http://www.alarabiya.net/articles/2009/03/04/67723.html/
traduit de l’arabe par Ahmed Manai et révisé par Madjid Aït Saadi
www.tunisitri.net/


Article 16: SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions (Signalé par le traducteur).
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